Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES / CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales / Section 2 : Contrôle de légalité
Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
Commentaires • 247
Le contrat est contesté devant le juge administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône, par déféré préfectoral enregistré le 17 août 2023, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales. […] Le contrat en litige est dès lors entaché d'un vice tenant à la méconnaissance de ces principes. »
Lire la suite…[…] Par conséquent, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code de la commande publique, le préfet demande au juge des référés, la suspension de l'exécution du marché public. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la décision, par laquelle le président du tribunal a délégué M me X, président, pour statuer sur les demandes de suspension sur déféré préfectoral, présentées sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] Vu, enregistrée sous le n° 1202447, la requête, transmise par télécopie le 17 septembre 2012, confirmée le 21 septembre 2012, présentée pour le préfet du Var ; le préfet du Var demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2012, par lequel le maire de la Cadière d'Azur a délivré à M. Z X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section XXX sur le territoire de la commune ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 9 juin 2015, n° 1500769
[…] Par un déféré, enregistré le 18 mai 2015, le Préfet du Doubs demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 décembre 2014 par laquelle le Syndicat mixte pour le transport et le traitement des eaux usées de la vallée du Doubs (SYTTEAU) a décidé de modifier la durée des amortissements des infrastructures de son réseau.
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Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la préfète du Rhône demande au tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté.
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