Article L2131-6 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 3 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 3 al. 1, 2, 3, 4 et 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de justice administrative. - art. L554-2 (V), Code de justice administrative. - art. L554-1 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans le département dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le tribunal n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est présenté par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
18 textes citent l'article

Commentaires245


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

Le contrat est contesté devant le juge administratif par le préfet des Bouches-du-Rhône, par déféré préfectoral enregistré le 17 août 2023, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales. […] Le contrat en litige est dès lors entaché d'un vice tenant à la méconnaissance de ces principes. »

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blog.landot-avocats.net · 12 mars 2024

[…] Par conséquent, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code de la commande publique, le préfet demande au juge des référés, la suspension de l'exécution du marché public. […] […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22, et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, et R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques de rappeler d'abord que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public dont la durée n'excède pas douze ans que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions du 5° de l'art. […] ;a de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, que le législateur, qui a entendu éviter les effets de discontinuité en cas de substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à un syndicat mixte, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2012, n° 1200467

[…] Vu la décision, par laquelle le président du tribunal a délégué M me X, président, pour statuer sur les demandes de suspension sur déféré préfectoral, présentées sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 octobre 2012, n° 1202447
Annulation

[…] Vu, enregistrée sous le n° 1202447, la requête, transmise par télécopie le 17 septembre 2012, confirmée le 21 septembre 2012, présentée pour le préfet du Var ; le préfet du Var demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L 2131-6 du code général des collectivités territoriales et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2012, par lequel le maire de la Cadière d'Azur a délivré à M. Z X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré section XXX sur le territoire de la commune ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 9 juin 2015, n° 1500769
Rejet

[…] Par un déféré, enregistré le 18 mai 2015, le Préfet du Doubs demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 décembre 2014 par laquelle le Syndicat mixte pour le transport et le traitement des eaux usées de la vallée du Doubs (SYTTEAU) a décidé de modifier la durée des amortissements des infrastructures de son réseau.

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