Article L2132-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L316-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Itinéraires Avocats · 11 mai 2023

Il résulte de l'article L. 2122-22, 16° du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que le Conseil municipal peut légalement déléguer au maire, pendant la durée de son mandat, le droit d'ester en justice pour l'ensemble du contentieux de la commune. […] En effet, l'article L.2132-1 du CGCT dispose que « sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». […] >l'article L. 2122-22 16° du CGCT, le Maire peut, par délégation du Conseil municipal, […]

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M. Daniel Breuiller, du groupe GEST, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] dégradation ou détérioration du bien d'autrui, infractions prévues aux articles 322-1 et suivants du Code pénal, lesquels prévoient des peines aggravées notamment lorsque la destruction est intervenue par l'effet d'une substance explosive, […] le maire peut être amené à représenter la commune en justice par application des dispositions de l'article L. 2122-21 8° du Code général des collectivités territoriales, sous réserve de disposer à cette fin d'une délibération du conseil municipal l'habilitant à agir en justice, conformément à l'article L. 2132-1 du Code général des collectivités territoriales. […] Ces deux dotations permettent ainsi aux communes, […]

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Décisions481


1Tribunal administratif de Martinique, 31 décembre 2012, n° 1200261
Rejet

[…] 54-01-05 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-1 : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. » ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 10 juin 2016, n° 1400322
Annulation

[…] 71-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » ; qu'aux termes de l'article

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3Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 septembre 2021, n° 18/00717
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles L 2132-1, qui renvoie à l'article L 2122, et L 2132-2 du code général des collectivités territoriales, le maire agit au nom de la Commune après avoir obtenu soit une délégation permanente du conseil municipal, soit une autorisation ponctuelle donnée par délibération du conseil municipal. A défaut, le maire est irrecevable à agir au nom de la commune.

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