Article L2132-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1884-04-05 art. 122 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

[…] Et alors, d'autre part, qu'une déclaration de surenchère ne constitue pas un acte conservatoire que le maire aurait le pouvoir d'effectuer sans autorisation préalable du conseil municipal ; qu'en considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour faire surenchère, la Cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du […] code général des collectivités territoriales ». […]

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www.maudet-camus.fr · 23 janvier 2024

[…] Et alors, d'autre part, qu'une déclaration de surenchère ne constitue pas un acte conservatoire que le maire aurait le pouvoir d'effectuer sans autorisation préalable du conseil municipal ; qu'en considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour faire surenchère, la Cour […] d'appel a violé l'article L 2132-3 du code général des collectivités territoriales ». […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2023, n° 2304094
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal que le maire peut défendre la commune dans les actions intentées contre elle sans autorisation du conseil municipal malgré les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, d'ailleurs, selon le principe affirmé par l'article L. 2132-3 du même code. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les écritures en défense de la commune de Roynac seraient irrecevables faute d'autorisation du conseil municipal habilitant le maire à défendre en justice.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2011, n° 0904923
Annulation

[…] 36-03-01 […] — sur l'absence d'intérêt à agir du syndicat : que celui-ci ne démontre pas son intérêt à agir contre une mesure individuelle de recrutement, et ne démontre pas que l'intérêt collectif de ses membres serait atteint en prenant exemple sur les situations de deux agents, M me X et M. A ; qu'en outre, en vertu de l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, un syndicat doit défendre l'intérêt collectif de la profession, et donc en l'espèce celui des 2 000 agents de la ville et du Centre communal d'action sociale ; que le syndicat devrait attaquer d'autres décisions de recrutement à temps non complet ;

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3ADLC, Décision 06-MC-02 du 27 juin 2006 une demande de mesures conservatoires présentée par la commune de Bouc Bel Air

[…] De plus, en cas d'urgence, l'article L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, à titre exceptionnel, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. […]

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