Article L2142-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes L125-3 ecqc la commune

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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Le Moniteur · 3 janvier 1997
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