Article L2211-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
>
Version16/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L132-4 (VD)

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 44

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. A cette fin, il peut convenir avec l'Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
4 textes citent l'article

Commentaire1


Dalloz · 10 février 2011
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 21 mai 2015, n° 1401799
Annulation

[…] — la décision attaquée est une mesure de police que le directeur du CROUS de Dijon n'avait pas autorité à prendre notamment au vu de l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Règlement intérieur·
  • Exclusion·
  • Garde à vue·
  • Police·
  • Arme·
  • Fait·
  • Expulsion·
  • Menaces·
  • Droit au logement·
  • Étudiant

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2014, 12MA00825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » ; qu'aux termes de l'article L. 2211-4 du même code : « Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services de police·
  • Police municipale·
  • Délinquance·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Police nationale·
  • Collectivités territoriales·
  • Prévention·
  • Décès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).