Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article L2213-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ".
Commentaires • 341
« Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (…) réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L241- 3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label auto partage » […] ; tel que défini par décret (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le maire peut, par arrêté motivé, […]
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[…] = qu'en méconnaissance de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, d'une part, ledit arrêté n'est pas motivé et, d'autre part, l'interdiction édictée est générale et absolue ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 29 novembre 2012, n° 1201310
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (…) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; […]
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Les cartes de stationnement pour personnes handicapées, qu'il s'agisse de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » donnent un droit à la gratuité pour les personnes handicapées, tel que précisé dans l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Or, concernant ces cartes, […] définir des zones de stationnement à durée limitée par disque, souvent dites « zones bleues », dont la durée est fixée par arrêté municipal. […] Cette réglementation est émise « eu égard aux nécessités de la circulation et de protection de l'environnement » (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales). […]
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