Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Commentaires • 363
Le préfet s'était fondé à la fois sur ses pouvoirs de police spéciale découlant de ces législations et sur les pouvoirs de police générale qui appartiennent normalement au maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] […] Toutefois, le Tribunal a jugé qu'« une telle circonstance ne saurait tenir lieu de la mise en demeure restée infructueuse exigée par l'article L.2215-1 qui doit seule permettre, le cas échéant, au préfet d'exercer le pouvoir de police administrative générale au nom et pour le compte de la commune de sorte à engager la responsabilité de cette dernière en cas de faute dans cet exercice. ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'il est constant que pour limiter, par son arrêté attaqué du 18 avril 2000, la période d'ouverture du camping Le Sérignan Plage exploité à Sérignan par la SARL AMAT ET CIE en raison du risque d'inondation auquel cet établissement était exposé, le préfet de l'Hérault a fait usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.2212-2 et L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Loches s'est fondé sur l'existence d'un risque d'effondrement révélé par le rapport de M. B…, […] pour prendre le 1 er septembre 2011, aux visas des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 2131-1, L. 2212-2, L.2212-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, un arrêté portant injonction à la société civile agricole A… Père et Fils Champignonnières Lochoises (SCAA…) d'entreprendre dans la champignonnière dite « cave du Rocard » divers travaux de confortement des galeries sous-cavant la propriété cadastrée Section BI n° 7, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 juillet 2022, n° 2205657
[…] 2. Par arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Nord, agissant dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a mis en demeure les occupants sans droit ni titre présents sur le campement dit de « l'échangeur bis », localisé sur les parcelles de la commune de Lille cadastrées AB 0035, AB 0036, AB 0038, AB 0042, AB 0048, AB 0051, AB 0055, AB 0060, AB 0061, AB 0064, AB 0070, AB 0072, ainsi que sur les parcelles de la commune de Saint-André-lez-Lille cadastrées AI 0008, AI 0009, AI 0012 et AH 0016, de quitter les lieux dans un délai de 24 heures et a décidé, qu'à défaut d'exécution volontaire de la mesure dans ce délai, le campement sera évacué, si nécessaire avec le concours de la force publique.
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[…] Enfin, en cas de carence du maire, le Code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L2215-1, la possibilité pour le préfet d'intervenir en prenant « toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». Pour exercer ce pouvoir de substitution, le préfet doit avoir mis en demeure le maire de prendre les mesures nécessaires et cette mise en demeure doit avoir été infructueuse.
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