Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001

Commentaires+500

louislefoyerdecostil.fr · 17 novembre 2025

Dans cette hypothèse, l'article R. 612-6 du code de justice administrative prévoit que le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, sous réserve que leur inexactitude ne ressorte d'aucune pièce du dossier. […] Cette abstention de la commune, qui témoigne peut-être d'une difficulté à justifier juridiquement sa décision, a facilité le travail du juge mais n'en détermine pas moins la solution du litige. […] Les articles L. 2212-2, L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales confèrent au maire d'importants pouvoirs pour réglementer la circulation et le stationnement sur le territoire communal. […]

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louislefoyerdecostil.fr · 13 novembre 2025

Selon l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation à l'intérieur des agglomérations. Cette compétence s'inscrit dans le cadre plus large de la police municipale définie à l'article L. 2212-2 du même code, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques, et comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. […] Cette position est juridiquement fondée car l'article L. 2131-2 énumère de manière limitative les bénéficiaires de la servitude. […]

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blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2025

En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ». Selon l'article L. 2215-1 du même code : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () / 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…) » ; Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. […] Article 5 : Les conclusions de la commune de Narbonne formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, […] que si le tribunal a visé, non l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dont il faisait application en en reproduisant le texte, mais l'article L. 2122-2 du même code, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement ; […] qu'elles ne révèlent pas davantage une carence fautive du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient notamment de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales en vue d'assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques ;

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[…] • Au titre de la légalité interne : alors que les antennes sont situées à proximité immédiate de son habitation et d'une école, le maire de Chamalières a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de précaution mentionné à l'article L.110-1 du code de l'environnement et n'a pas utilisé les pouvoirs de police générale qu'il détient des articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il existe, en effet, […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2011, […] et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, […]

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