Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; 8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
Première manche : le tribunal administratif suspend En première instance, la société l'emporte sur les deux conditions du référé-suspension de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : l'urgence et le doute sérieux sur la légalité. Sur l'urgence, […] sect., 19 janv. 2001, n° 228815, Confédération nationale des Radios libres). […] L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales). La tranquillité publique — bruits, attroupements, troubles de voisinage (art. L. 2212-2, 2°) — suppose des nuisances mesurables. […]
Lire la suite…Quand une commune peut interdire le torse nu : l'arrêté « tenue décente » Le maire dispose d'un pouvoir de police générale pour assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (article L. 2212-2 du CGCT). […] Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a fait passer la violation des arrêtés de police de la 1re à la 2e classe. […] Or un arrêté municipal n'est opposable que s'il a été régulièrement publié ou affiché et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales). […]
Lire la suite…[…] — qu'en ne prenant pas les mesures appropriées pour faire cesser des nuisances sonores démontrées, le maire a fait preuve d'une carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de police en violation des articles L 2212-2 et L 2214-4 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y.
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […]
[…] 2. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. […] auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger.
L. 3332-15), le code du travail pour le travail illégal (art. L. 8272-2), le code de la sécurité intérieure pour les stupéfiants (art. L. 333-2), le code de la construction pour les ERP dangereux (art. L. 143-3), et la police générale du maire pour un trouble à l'ordre public (art. L. 2212-2 CGCT). […] Deux enseignements pour la défense. […] D'abord, en matière de débits de boissons, l'article L. 3332-15, 4° du code de la santé publique exige que les faits reprochés soient en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation : une bagarre entre inconnus sur la voie publique, une rumeur de voisinage, […]
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