Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;
2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
Commentaires • 363
Le préfet s'était fondé à la fois sur ses pouvoirs de police spéciale découlant de ces législations et sur les pouvoirs de police générale qui appartiennent normalement au maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] […] Toutefois, le Tribunal a jugé qu'« une telle circonstance ne saurait tenir lieu de la mise en demeure restée infructueuse exigée par l'article L.2215-1 qui doit seule permettre, le cas échéant, au préfet d'exercer le pouvoir de police administrative générale au nom et pour le compte de la commune de sorte à engager la responsabilité de cette dernière en cas de faute dans cet exercice. ».
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[…] 24-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] Enfin, aux termes de l'article L. 2215-1 de ce code : » La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (…) / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) ".
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2018, 16BX02294, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales: « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. […] Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, […]
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[…] Enfin, en cas de carence du maire, le Code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L2215-1, la possibilité pour le préfet d'intervenir en prenant « toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ». Pour exercer ce pouvoir de substitution, le préfet doit avoir mis en demeure le maire de prendre les mesures nécessaires et cette mise en demeure doit avoir été infructueuse.
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