Article L2221-16 du Code général des collectivités territoriales
Article L2221-15Article L2221-17
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0600282Annulation

[…] Audience du 16 septembre 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; […] que l'article L. 2221-16 du même code prévoit : « La régie est créée par délibération du conseil municipal. […] qu'aux termes de l'article R. 2221-1 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de (…) la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie. » ; […]

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