Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5
Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; que l'article L. 2221-15 dudit code rajoute : « Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 2221-17 du même code : « Après la délibération du conseil municipal, […] méconnaissent celles de l'article R. 2221-4 du code général des collectivités territoriales qui réserve au seul conseil municipal le soin de définir ces règles ; qu'elles sont, […]