Article L2221-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L323-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, sur le projet.


Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.


S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2008, n° 0600282
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; que l'article L. 2221-15 dudit code rajoute : « Lorsque les régies à caractère commercial ont pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité, leur création et leur fonctionnement sont réglés par les dispositions de la présente section. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2221-17 du même code : « Après la délibération du conseil municipal, le maire ouvre une enquête sur le projet. (…) » ;

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