Article L2221-18 du Code général des collectivités territoriales
Article L2221-17
Article L2221-19
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Lille, 23 octobre 2012, n° 1100828Rejet

[…] à son profit, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Courcelles-lès-Lens fait valoir que la requête est irrecevable, en ce que M me X, […] est devenu définitif ; que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal ne saurait prospérer, en ce que l'article L. 2221-18 du code général des collectivités territoriales dispose que l'attribution des délégations est une compétence propre du maire ; […] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2010, n° 0600376Annulation

[…] Z a reçu délégation, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2221-18 du code précité, […] pièces comptables et autres pièces courantes se rapportant au budget ; que les dispositions de l'article L. 2122-26 du même code sont inapplicables à l'espèce ; qu'en effet, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, […] et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, […]

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[…] enregistrés le 7 juillet 2023, le 6 novembre 2023, le 18 janvier 2024, le 30 janvier 2024 et le 28 septembre 2024, M me A… F…, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (…) ». Aux termes de l'article L. 2221-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, […]

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