Article L2221-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L323-19 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L323-19 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque le bilan, pendant deux années consécutives, fait apparaître une perte supérieure à la moitié du capital de premier établissement, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer l'autorisation d'exploiter et la régie est, dans ce cas, liquidée suivant les règles et dans les délais fixés par le règlement intérieur pour la liquidation en fin d'opérations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-25.357, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ qu'une régie d'un établissement public de coopération intercommunale ne disposant pas de la personnalité morale ne peut être considérée comme un employeur distinct de l'établissement public qui l'a créée ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la régie des transports de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay n'avait pas la personnalité morale mais devait néanmoins être regardée comme un employeur soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1412-1 et L. 2221-1 à L. 2221-20 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Régie·
  • Assurance chômage·
  • Bas salaire·
  • Urssaf·
  • Cotisation patronale·
  • Etablissement public·
  • Coopération intercommunale·
  • Sécurité sociale·
  • Personnalité morale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-25.356, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 1°/ qu'une régie d'un établissement public de coopération intercommunale ne disposant pas de la personnalité morale ne peut être considérée comme un employeur distinct de l'établissement public qui l'a créée ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la régie de l'abattoir communautaire de la cotisante n'avait pas la personnalité morale mais devait néanmoins être regardée comme un employeur soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1412-1 et L. 2221-1 à L. 2221-20 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Réduction des cotisations sur les bas salaires·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Exclusion·
  • Réduction·
  • Bénéfice·
  • Communauté d’agglomération·
  • Abattoir·
  • Régie·
  • Assurance chômage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).