Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Article L2223-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2223-24 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Commentaires • 46
Aux termes de l'article L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), […] conformément aux dispositions de l'article L. 2223-23 du CGCT. L'article L. 2223-45 du même code dispose qu'un décret prévoit les conditions dans lesquelles un diplôme national de thanatopracteur est délivré et exigé pour bénéficier de cette habilitation (décret n°2010-516 du 18 mai 2010 et arrêté du 10 février 2022 modifiant l'arrêté du 18 mai 2010). […]
En outre, l'article R. 2223-60 du CGCT prévoit que « la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, […]
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales : « (…) les entreprises (…) qui, habituellement, sous leur marque ou non, (…) assurent l'organisation des funérailles doivent être habilitées à cet effet selon des modalités et une durée prévue par décret en Conseil d'Etat (…) ; et qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du même code : « La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. / Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement : – une notice explicative ; – un plan de situation ; – un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. […]
Lire la suite…- Création·
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[…] La commission a estimé que la société Les Pompes funèbres Rousset, qui bénéficie de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales, est un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Elle en a déduit que, dès lors qu'ils se rapportent à l'exécution du service public, les documents détenus par cette entreprise sont des documents administratifs au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 et sont, par conséquent, soumis à l'obligation de communication instituée par l'article 2 de cette loi.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 mai 2023, n° 2303742
[…] Selon l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, […] Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. "
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