Article L2223-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version21/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L362-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 20

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.

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Mme Sylviane Noël, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Savoie · Questions parlementaires · 2 mai 2024

Les article L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales disposent que les obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes doivent être prises en charge par les communes. En ce qui concerne la crémation des corps, le maire peut y faire procéder à la condition que le défunt en ait explicitement exprimé la volonté. Dans le cas des personnes indigentes, il est nécessaire que la volonté soit exprimée pour que le maire puisse faire procéder à cet acte moins couteux et bloquant.

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Mme Stella Dupont · Questions parlementaires · 9 janvier 2024

L'article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : "II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes : 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ; 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique". […] Ces dispositions, […]

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Village Justice · 22 mars 2023

Conformément à l'article L2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire (ou en cas de carence, le représentant de l'Etat territorialement compétent) doit procéder d'urgence aux services funèbres [

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Décisions85


1Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 1904009
Annulation

[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;

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  • Centre hospitalier·
  • Métropole·
  • Collectivités territoriales·
  • Funérailles·
  • Pompes funèbres·
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Personne décédée·
  • Personnes·
  • Titre exécutoire

2Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2011, n° 0805266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 2223-27 du code général des collectivités territoriales : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes./ Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. » ;

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  • Commune·
  • Pompes funèbres·
  • Justice administrative·
  • Entreprise privée·
  • Régie·
  • Service public·
  • Collectivités territoriales·
  • Portail·
  • Aide sociale·
  • Remboursement

3Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 2006303
Annulation

[…] — il n'est pas la personne publique débitrice de la créance ; en vertu des articles L. 2213-7 et L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques de personnes dépourvues de ressources suffisantes décédées sur le territoire de sa commune et ce, au titre des pouvoirs de police municipale en matière de funérailles ; si Toulouse Métropole est en charge du service extérieur des pompes funèbres, cet établissement n'est nullement titulaire de ces pouvoirs de police spéciale ;

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  • Centre hospitalier·
  • Métropole·
  • Collectivités territoriales·
  • Funérailles·
  • Pompes funèbres·
  • Etablissements de santé·
  • Justice administrative·
  • Personne décédée·
  • Personnes·
  • Titre exécutoire
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