Article L2223-29 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 1904-12-28 art. 3

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2011, 09MA04145, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. […]

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  • Établissements publics de santé·
  • Fonctionnement·
  • Santé publique·
  • Pompes funèbres·
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  • Collectivités territoriales·
  • Facturation·
  • Titre·
  • Recours gracieux
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