Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres
Article L2223-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 5 juillet 2011, 09MA04145, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent disposer d'une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. […]
Lire la suite…- Établissements publics de santé·
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