Article L2223-31 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L362-8 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L362-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.


Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".


Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ".

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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Décisions7


1ADLC, Décision 04-D-46 du 30 septembre 2004 relative à une saisine de l’entreprise Arnaud Marin concernant des pratiques mises en œuvre par la société R. Marin

[…] Jusqu'en 1993 et en application de la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur relevait exclusivement des communes et comportait différentes prestations énumérées limitativement par l'article L. 362-6 du code des communes (transport des corps après mise en bière, fourniture des corbillards, des cercueils…). 5. Le contenu actuel de ce service est défini par l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. 6. […] mention pouvant être utilisée par la société en vertu des dispositions de l'article L. 2223-31 du code général des collectivités territoriales. […]

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2Tribunal de commerce d'Angers, 28 juillet 2010, n° 2010004129

[…] Attendu que la publicité incriminée contrevient à l'article L 2223-31 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux ». !

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3Tribunal de commerce d'Angers, 8 juin 2010, n° 2010004129

[…] Attendu que la SOCIETE FUNERAIRE ET DE CREMATION DE L'OUEST prétend être victime d'un préjudice du fait du non respect par la société EDOUARD TOMBINI des dispositions de l'article L. 2223-31 du Code Général des Collectivités territoriales, dans les publicités que cette dernière fait paraître, entraînant une confusion dans l'esprit de la clientèle ;

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