Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires / Section 2 : Opérations funéraires / Sous-section 4 : Equipements funéraires
Article L2223-38 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros.
Commentaires • 13
[…] Selon les dispositions de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public. […] Celle- ci peut être exercée par les communes ou leurs délégataires, le texte précisant cependant qu'ils ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité : cette mission peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23. […] Il comprend notamment la gestion et l'utilisation des chambres funéraires. L'article L. 2223-38 du même code précise que ces chambres « ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, […]
Lire la suite…L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, de distinguer les locaux affectés à l'activité de chambre funéraire. […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Considérant que l'article L2223-38 du CGCT dispose que « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 2223-19 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 75 000 euros » ;
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[…] qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0305160 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du préfet du Var en date du 8 septembre 2003 relative à la situation juridique du crématorium qu'elle exploite dans la commune de Cuers (Var) ; 2°/ d'annuler la lettre ci-dessus mentionnée du préfet du Var ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 14 décembre 2022, n° 1904009
[…] en particulier, la prise en charge du service des pompes funèbres pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes ne repose pas sur les pouvoirs de police spéciale du maire en matière de funérailles mais intervient au titre de la gestion du service public des pompes funèbres ; selon la circulaire DH/AF 1 n° 99-18 du 14 janvier 1999 relative aux chambres mortuaires des établissement de santé, la chambre mortuaire prévue par l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales est destinée, comme la chambre funéraire prévue à l'article L. 2223-38 du même code, à recevoir avant l'inhumation ou la crémation, le corps de personnes décédées ; […]
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Pour sa part l'alinéa 1 de l'article L. 2223-38 du CGCT est ainsi libellé : « Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées » Ainsi, les corps provenant de décès survenus sur la voie publique ou en un lieu ouvert au public, après intervention d'un médecin, peuvent être admis en chambre funéraire puisque aucune autopsie n'est à pratiquer. […] Aux termes de l'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales, les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, […]
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