Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L2224-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, même dans des cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 2224-2.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] des installations et des équipements associés / 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public/ 3° L'efficacité énergétique/ 4° Les capacités techniques,
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[…] 3. […] Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement :
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2014, n° 1404907
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, […] les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] des installations et des équipements associés / 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public/ 3° L'efficacité énergétique/ 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur/ 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, […]
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