Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 2 : Règlements des services et tarification
Article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 57 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.
II.-Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III.-A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
IV.-Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.
Commentaires • 77
[…] l'article R. 2224-19-2 du CGCT). […] isSuggest=true"> l'article L. 2224-12-4 du CGCT. […] isSuggest=true">article L. 2224-12-4 du CGCT précise aussi que « Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme […] #8217;article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;»
Lire la suite…En effet, l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine les paramètres qui peuvent être déterminés par la collectivité pour fixer les tarifs : « toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis » Le Conseil d'Etat a refusé l'application de telles […] (L. 2224-12-4 IV du CGCT)
Lire la suite…Décisions • 234
[…] Sur le fond , au regard de la motivation du jugement dont appel ,elle soutient que l'état de droit antérieur invoqué en ce qu'il résulte de simples délibérations du SMDEA ne peut légitimer qu'il soit fait entorse à la loi et à l'article L 2224 -12-4 du CGCT et que le SMDEA a mis en place par ses propres délibérations et dès 2005, […] Subsidiairement il rappelle qu'elle établit une facturation dans le cadre de l'exécution de ses missions de service public au sens de l'article L 1224-12-4 du Code général des collectivités territoriales et que l'ensemble des délibérations prises par l' assemblée générale ou le conseil d'administration doit être visée par le contrôle de légalité , […]
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[…] Par jugement du 28/04/2014, le tribunal a : […] — si l'article L.2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoyant la possibilité d'un écrêtement de la facturation de la consommation d'eau n'est entré en vigueur que le 01/07/2013, suite au décret d'application du 24/09/2012, en réalité, ce texte contient une disposition le rendant applicable dès avant cette date,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 janvier 2022, n° 19/03883
[…] vu les articles 10,10 -1 et 14 -1 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 35, 36 et 63 du décret du 17 mars 1967, vu l'article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, 'confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la SCI Grégory à paiement ; 'sur appel incident, condamner la même à payer au syndicat la somme de 470,64 € au titre des frais de recouvrement ;
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[…] Lire, d'autre part : l'article R. 2224-19-2 du CGCT). Source : voir depuis 2019 (avant le droit était plus souple, avec même une possible gratuité dans certains cas), l'article L. 2224-12-4 du CGCT. […] J'aime ça : J'aime
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