Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.
[…] o de l'illégalité tenant à la méconnaissance du II de l'article L. 2224-26 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
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