Article L2224-28 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Arrêté du 7 brumaire an IX (1800-10-29) art. 7

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA01537 13MA01589, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La commune de La Penne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003694, 1002937 du 18 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 14 mai 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à M me C… ; 2°) de mettre à la charge de M. et M me D…, M. et M me B…, M. et M me F…, M me H… et M. et M me K… la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Réglementation sanitaire départementale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Assainissement·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

2Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 22 mars 2012, n° 11/01367
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par conclusions du 25 janvier 2012, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même code, […] qui n'a jamais eu la qualité d'autorité délégante, que se pose la question de la légalité de la délibération du 16 novembre 1994 par laquelle le syndicat mixte a autorisé son président à signer une 'convention de refonte' sans avoir respecté les dispositions de l'article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales, […] qu'il ne peut appartenir qu'au juge administratif de dire si les dispositions des articles L 2121-29 et L 2224-28 du même code ont été méconnues et que ce débat ne peut intervenir utilement que devant le juge du fond ;

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Avenant·
  • Légalité·
  • Parc·
  • Irrégularité·
  • Contrats·
  • Fermier·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Commune·
  • Loyauté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).