Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Electricité et gaz
Article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 76
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 77
Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.
Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial.Commentaires • 18
Ces mêmes caractéristiques sont logiquement reprises dans la définition du MGP énoncée à l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique. […] ;environnement, ou par la métropole de Lyon, pour le compte de leurs collectivités membres (comme le prévoit déjà le dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du CGCT). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] codifiées aux articles L.2224-31 à L.2224-34 du code général des collectivités territoriales donnant la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics compétents en matière de distribution publique d'électricité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité et étendant au gaz les dispositions initialement dévolues à la mission de contrôle des réseaux publics de distribution publique d'électricité ; que, malgré l'ampleur des transferts de compétence et des biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice en résultant, […]
Lire la suite…- 5211-17 et l·
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[…] par la société Gaz de France de l'ensemble des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, et que ledit contrat prévoit notamment en son article 2 que sont cédés 'les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales', et que le même article prévoit encore que l'activité comprend 'plus généralement, tous les droits et obligations nécessaires à l'exploitation par le cessionnaire de l'activité qui lui est cédée par le présent contrat' ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2005, 02BX01160, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, […]
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En effet, pour rappel, à la différence des marchés de partenariat, il est expressément prévu à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 que les MGPEPD peuvent être conclus en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales (ci-après le CGCT»). […] Ce dispositif expérimental peut ainsi permettre aux syndicats d'énergie, des EPCI ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du Code de l'environnement, ou par la métropole de Lyon, de mutualiser la réalisation des études et de tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont leurs membres sont propriétaires (comme le prévoit déjà le dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du CGCT). […]
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