Article L2224-34 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 76

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 77

Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals ou faire réaliser, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz, lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.

Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'énergies de réseau, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.

Les actions de maîtrise de la demande d'énergies de réseau peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements concernés, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes, notamment les syndicats visés au premier alinéa du présent article et les pays prévus par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui ne sont pas soumis à cette obligation peuvent adopter un plan climat-énergie territorial.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 19 août 2015
12 textes citent l'article

Commentaires18


www.seban-associes.avocat.fr · 16 novembre 2023

En effet, pour rappel, à la différence des marchés de partenariat, il est expressément prévu à l'article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 que les MGPEPD peuvent être conclus en vertu du dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales (ci-après le CGCT»). […] Ce dispositif expérimental peut ainsi permettre aux syndicats d'énergie, des EPCI ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du Code de l'environnement, ou par la métropole de Lyon, de mutualiser la réalisation des études et de tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont leurs membres sont propriétaires (comme le prévoit déjà le dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du CGCT). […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

Ces mêmes caractéristiques sont logiquement reprises dans la définition du MGP énoncée à l'article L. 2171-3 du Code de la commande publique. […] ;environnement, ou par la métropole de Lyon, pour le compte de leurs collectivités membres (comme le prévoit déjà le dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du CGCT). […]

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, FORMATION PLENIERE, 8 juillet 2008, 06BX01974
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] codifiées aux articles L.2224-31 à L.2224-34 du code général des collectivités territoriales donnant la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics compétents en matière de distribution publique d'électricité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité et étendant au gaz les dispositions initialement dévolues à la mission de contrôle des réseaux publics de distribution publique d'électricité ; que, malgré l'ampleur des transferts de compétence et des biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice en résultant, […]

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  • 5211-17 et l·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Syndicats de communes·
  • Questions générales·
  • 5212-30 du cgct)·
  • Coopération·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Syndicat

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 31 août 2011, n° 10/03508
Infirmation

[…] par la société Gaz de France de l'ensemble des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, et que ledit contrat prévoit notamment en son article 2 que sont cédés 'les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales', et que le même article prévoit encore que l'activité comprend 'plus généralement, tous les droits et obligations nécessaires à l'exploitation par le cessionnaire de l'activité qui lui est cédée par le présent contrat' ;

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  • Réseau·
  • Forage·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Gaz naturel·
  • Canalisation·
  • Sinistre·
  • Plan·
  • Métropole·
  • Électricité

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2005, 02BX01160, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : « Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, […]

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Documents parlementaires19

La rédaction actuelle de l'article L.2224-34 du CGCT octroie la possibilité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie de réseau des consommateurs finals d'électricité à basse tension, de gaz ou de chaleur, aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET). Initialement, l'objectif était d'obliger tous les EPCI à fiscalité propre à adopter ce plan sans exception, puisque le seuil de 20 000 habitants prévu dans la nouvelle rédaction de l'article L.229-26 du code de … Lire la suite…
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales prévoit aujourd'hui que seuls les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), peuvent mettre en oeuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie sur leur territoire. Votre commission a adopté un amendement COM-52 de M. Laurent et plusieurs de ses collègues pour ajouter à ces personnes publiques les EPCI qui ont adopté un PCAET à titre facultatif et les syndicats d'énergie 100(*) . Votre rapporteur a … Lire la suite…
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