Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE III : STATIONS CLASSÉES / CHAPITRE unique / Section 3 : Dispositions particulières aux stations de tourisme
Article L2231-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
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