Article L2231-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L143-1 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L143-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Code du tourisme. - art. L133-21 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Le classement des stations de tourisme visées au quatrième alinéa de l'article L. 2231-3 peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région.
Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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