Article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2006
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Version14/05/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L*311-8 (Ab), Code des communes L311-1 al. 1 et 2 et L311-18 par. I al. 1, CODE DES COMMUNES. - art. L311-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publiqu - art. L3222-2 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121

Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
11 textes citent l'article

Commentaires149


Me Jérôme Maudet · consultation.avocat.fr · 1er février 2024

« Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal […] article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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www.maudet-camus.fr · 23 janvier 2024

« Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal ; qu […] #8217;article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,

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Nelly Ach · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 juillet 2023

[…] la commune faisait valoir que le bien relevait de son domaine privé et qu'à supposer même qu'il s'agisse d'une dépendance du domaine public, une telle vente est autorisée par l'article L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales, lequel permet à une personne publique de céder à l'amiable, […] que les conseillers municipaux ont bien été convoqués plus de trois jours avant la séance au cours de laquelle fut adoptée la délibération contestée, comme l'exige l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants. […] L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, […]

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1Tribunal administratif d'Orléans, 10 février 2015, n° 1400848
Annulation

[…] 24-02-02-01 […] — l'avis émis sur le fondement de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ne permettait pas de connaître la valeur totale du bien immobilier devant être cédé ;

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2Tribunal administratif de Nice, 22 décembre 2014, n° 1402258
Désistement

[…] — à titre subsidiaire, que le moyen tiré du défaut de publicité manque en droit, le bien en cause relevant du domaine privé de la commune ; la délibération litigieuse a été prise conformément aux dispositions de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 5 juillet 2018, n° 17-23.362

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS 1/ QU' à défaut d'une délibération préalable du conseil municipal l'y autorisant, le maire n'a pas la capacité d'acquérir un immeuble au nom et pour le compte d'une commune ; qu'en l'espèce, […] que le conseil municipal de la commune a autorisé l'acquisition ; qu'en retenant pourtant que la vente était parfaite entre la commune d'[…] et les époux X…, quand il ressortait de ses propres constatations que le maire était dépourvu du pouvoir d'engager la commune, la cour d'appel a violé l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en la cause ;

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