Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L2241-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 5
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
Les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont régies par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le toit de la future halle sera situé en surplomb de la parcelle voisine appartenant au centre communal d'action sociale (CCAS) d'C ; qu'aux termes de l'article L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales invoquées par les requérantes : « Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, (…) ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal (…) » ; […]
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[…] — le conseil municipal de la Ville de Bordeaux ne s'est prononcé que sur la cession et non sur la désaffectation ni le déclassement, en méconnaissance de l'article L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 5 novembre 2013, n° 1301699
[…] — l'article L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la saisine préalable du conseil municipal à peine de nullité ; cet article a seulement vocation à préciser l'entrée en vigueur des délibérations prises sur un tel fondement ; le permis attaqué n'est entaché d'aucun vice de procédure au regard de l'article UB 7 du P.O.S. ;
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