Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
Les premiers juges ont considéré qu'il résultait des dispositions de code de l'action sociale et des familles, […] alors même qu'il est consulté pour avis sur le choix du directeur et qu'il définit la politique générale de l'établissement en vertu des dispositions de l'article L315-12 du code de l'action sociale et des familles, […] gestion et sanction du directeur de l'établissement […] Leurs modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par les articles L315-1 à L315-19 du Code de l'action sociale et des familles. […] décisions propres à l'établissement public. […] Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées relèvent de l'article L.312-12 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, […] / 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; […] qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / 1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, […] / 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; […] qu'aux termes de l'article L. 315-17 du même code : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. […]
[…] que l'article 22 du décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière désignait, […] qu'aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 1° Le projet d'établissement ou de service (…) 4° Le budget et les décisions modificatives, […] qu'aux termes de l'article L. 315-15 du même code : « I. – Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur (…) » ; […]