Article L2242-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version20/12/2003
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Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L312-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les conseils d'administration des établissements publics communaux de santé et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par les articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la santé publique et par l'article 26-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2012, n° 1002669
Annulation

[…] 01-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article L.121-4 de ce code : « L'acceptation des dons et legs consentis aux communes et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L 2111-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […]

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