Article L714-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991
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Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L6143-4 (M), Code de justice administrative. - art. L554-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 8 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat.
Le représentant de l'Etat saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 2°, 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation.
A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2° et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6° et 7°. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le représentant de l'Etat.
Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 714-7 et L. 714-8.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 25 avril 1996
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Balligand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 mars 1999

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique relatives aux établissements publics de santé n'organisent un régime de tutelle qu'à l'égard, d'une part, des délibérations des conseils d'administration de ces établissements et, d'autre part, des marchés qui relèvent de la compétence du directeur. […] L'article L. 714-5 distingue, selon leur objet, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 5 juillet 2006, 271244, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 714-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, énumère les différentes matières sur lesquelles délibère le conseil d'administration d'un centre hospitalier ; que relèvent du 5° de cet article « les créations, suppressions, transformations de structures médicales (…) » ; que relèvent du 6° notamment les emplois de praticiens hospitaliers à temps partiel ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Temps partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Chirurgie·
  • Santé

2Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 05NT01195, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] X en qualité de praticien hospitalier chef de service était en cours d'instruction, décidé d'allouer à celui-ci une indemnité différentielle d'un montant correspondant à l'écart des émoluments entre le 12 e échelon et le traitement effectivement alloué à l'intéressé fixé au 1 er échelon, il a également précisé à cette occasion que sa délibération était soumise pour son exécution aux dispositions de l'article L.714-5 du code de la santé publique alors en vigueur ; que, toutefois, le préfet du Cher a, par un arrêté du 28 avril 2000 pris sur le fondement de l'article 20 du décret du 24 février 1984 susvisé, nommé M. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Échelon·
  • Temps plein·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Émoluments·
  • Préjudice·
  • Service

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mars 1996, 138486, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue des dispositions de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, le conseil d'administration de l'établissement public de santé : « … définit la politique générale de l'établissement et délibère sur … 15° l'acceptation et le refus des dons et legs … » ; que l'article L. 714-5 entend fixer les modalités selon lesquelles les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires ; qu'il procède à cet égard à une distinction ; que selon le 1° de l'article L. 714-5, […]

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  • Diverses sortes de contrats -maîtrise d'ouvrage déléguée·
  • Mission ne pouvant être confiée à une association·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Conseil d'administration -délibérations·
  • Établissements prives d'hospitalisation·
  • Contrôle par le représentant de l'État·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Questions communes -missions·
  • Cas du don d'un scanographe
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