Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
Article L2243-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 12
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, y compris, le cas échéant, en vue de l'implantation d'installations industrielles, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien.
Commentaires • 28
[…] Parmi les nouvelles dispositions, l'article 12 de la Loi vient insérer une mention à l'article L. 2243-3 du Code général des collectivités territoriales relatif à la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste.
Lire la suite…Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont […] L'article L.2243-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en effet que : « Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. […] L'article L.2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en effet que :
Lire la suite…Décisions • 52
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, […] voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. () ». Aux termes de l'article L. 2243-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 2243-2 : « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres intéressés. […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mars 2006, 03MA01017, inédit au recueil Lebon
[…] 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 7.000 euros au titre des frais de procédure ; […] - la procédure prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du CGCT impose un avis public faisant apparaître la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon ; en l'espèce l'arrêté litigieux ne fait pas référence à des travaux ; […] Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le délai de deux ans visé à l'article L.2243.3 du code général des collectivités territoriales ne lui est pas opposable, dès lors que les avis parus dans la presse ne comporteraient pas les numéros des parcelles concernées et la nature des travaux à entreprendre, […]
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Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : […]
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