Article L2311-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1999

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est créé par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 7 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Commentaire1


1Communes - Conseils Municipaux - Règlement Intérieur. Réglementation
M. Dhersin Franck · Questions parlementaires · 3 juillet 2000

Franck Dhersin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales relatif à l'obligation, pour le conseil municipal, […] au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part. […] Néanmoins, l'article L. 2311-4 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 8 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales, […]

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