Article L2311-4 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est créé par : Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 7 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.
Conformément à l'article D. 2151-1 du code susvisé (issu de l'article R. 114-1 du code des communes), le chiffre de la population qui sert de base à l'application du code général des collectivités territoriales est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part. […] S'agissant de l'adoption du règlement intérieur qui, aux termes de l'article L. 2121-8, doit intervenir pour les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, […] au cours du mandat municipal, voient leur population dépasser le seuil de 3 500 habitants. […] Néanmoins, l'article L. 2311-4 du code général des collectivités territoriales, […]
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