Article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L212-4 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L212-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 17 () JORF 19 juin 2004

- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune ;
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
36 textes citent l'article

Commentaires58


Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2022

L. 2331-2, 6°), ou encore les concours dédiés de l'Etat et les subventions au service (art. L. 2331-2, […] 13°). Sont également susceptibles d'être pris en compte, plus généralement, les produits correspondant à la « catégorie-balai » du 12° de l'article L. 2331-2, comprenant « toutes les autres recettes annuelles et permanentes », qui seraient affectés au financement du service des déchets. […] Cette solution repose sur le fait que ces sommes ne revêtent pas, […] en cas de financement par la TEOM, pas obligatoire9, l'article L. 2313-1 du CGCT imposant uniquement que les documents budgétaires soient assortis d'un état annexe retraçant les dépenses et les sources de financement du service. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2021

Bénard) Conformément à l'article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier créée le 1er janvier 20151, exerce de plein droit, […] dans sa rédaction applicable au litige, « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ». […] L'article L. 2313-1 du CGCT, […]

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Décisions97


1CADA, Avis du 14 mars 2013, Conseil général du Jura, n° 20130841

Communication, sur cédérom, d'une copie des documents suivants : 1) les interventions des conseillers généraux du Jura prononcées en séances plénières des 31 mars 2011, 22 avril 2011, 27 juin 2011, 21 octobre 2011, 4 novembre 2011, 8 décembre 2011, 24 février 2012, 30 mars 2012 et 20 avril 2012 ; 2) les comptes administratifs 2009 et 2010 avec leurs annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales ; 3) le budget primitif 2012 et ses annexes prévues à l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.

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  • Budgets et comptes·
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Communication·
  • Commission·
  • Cédérom·
  • Refus·
  • Compte

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 14 février 2020, 17PA21400, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les deux délibérations ont été adoptées à la suite d'une procédure irrégulière car certains des documents budgétaires annexes prévus par les articles L. 2313-1 et R. 2313-1 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas produits ou pas renseignés ;

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  • Collectivités territoriales·
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  • Commune·
  • Vote du budget·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Conseiller municipal·
  • Impôt direct·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 21 mars 2023, n° 2103163
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes () ». Aux termes de l'article L. 2331-4 de ce code : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, […] Aux termes de l'article L. 2313-1 du même code : « () Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, […]

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  • Traitement des déchets·
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  • Dépense·
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  • Ordures ménagères·
  • Collecte·
  • Redevance·
  • Déchet ménager·
  • Communauté urbaine·
  • Collectivités territoriales
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Documents parlementaires21

La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. Sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors qu'elle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu. Ainsi, en application de l'article 1528 du code général des impôts (CGI), la municipalité gère l'assiette de la taxe et instruit les réclamations et les contentieux. L'État assure quant à lui l'établissement (confection et envoi des avis d'impôt, production des documents comptables) et le recouvrement de la taxe, comme en matière … Lire la suite…
Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
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