Article L2313-2 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 1612-34 aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement