Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE Ier : BUDGET ET COMPTES / CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes
Article L2313-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement.
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