Article L2321-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 70-1297 1970-12-31 art. 33

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Jusqu'au 31 décembre 1999, la part des dépenses assumées par les collectivités ou leurs groupements pour la construction des collèges et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les communes et leurs groupements.
A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.
Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des communes et des groupements intéressés et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 mai 2016, n° 1501693
Rejet

[…] - formée dans le délai de prescription légale, la demande de paiement, quant bien même elle serait intervenue postérieurement à la période écoulée visée au contrat, est régulière; la Sas Pim Participations n'a, en tout état de cause, pas respecté son obligation contractuelle de justifier de l'effectif salarié; en application des dispositions de l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales et du bail emphytéotique souscrit, sa facture AJ.ECO 2015.01

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail emphytéotique·
  • Participation·
  • Titre exécutoire·
  • Recette·
  • Création·
  • Sociétés·
  • Preneur·
  • Agglomération·
  • Prénom

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX03628, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – en application de l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, la créance était prescrite à la date d'émission de la mise en demeure de payer en l'absence de notification régulière d'un titre de recette ;

 Lire la suite…
  • Créances des collectivités publiques·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Martinique·
  • Collectivités territoriales·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Personne publique·
  • Redevance·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).