Article L2321-4 du Code général des collectivités territoriales
Article L2321-3Article L2321-5
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article L422-2 Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, […] L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux. […] Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Article L422-3 A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 mai 2016, n° 1501693Rejet

[…] en application des dispositions de l'article L. 2321-4 du code général des […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, […] du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]

 Lire la suite…

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX03628, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] – en application de l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, la créance était prescrite à la date d'émission de la mise en demeure de payer en l'absence de notification régulière d'un titre de recette ; – en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales l'action en recouvrement était prescrite dès lors que plus de 4 ans s'étaient écoulés depuis la prise en charge du titre par le comptable public le 12 août 2013.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).