Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Catégories de recettes / Section 2 : Recettes de la section d'investissement
Article L2331-5 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 44
Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
En effet, vous jugez avec constance que l'article R. 211-1 ne crée aucun droit au profit du contribuable (23 janvier 1914, D... c. […] Aux termes de l'article 1585 A du CGI, la TLE est perçue au profit de la commune, et l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales en fait une recette fiscale de la section d'investissement du budget communal. […]
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