Article L2333-17 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes L233-15 al. 2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005

Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application de l'article L. 2333-6 ou de l'article L. 2333-21, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 5 juillet 2005

S'agissant de la taxe sur les affiches, l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) classe les affiches en cinq catégories, auxquelles sont appliqués des tarifs par mètre carré allant de 0,7 euro à 5,4 euros en 2005. […] L'article L. 2333-23 du CGCT énumère les tarifs selon le type d'emplacement. […] les murs ou les balcons. […] Enfin, la taxe sur les véhicules publicitaires prévue à l'article L. 2333-17 du CGCT frappe les véhicules circulant sur le territoire de chaque commune l'ayant instituée, dès lors que ces véhicules sont utilisés ou équipés pour servir essentiellement de support à la publicité ou à des préenseignes.

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M. Goulard François · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

Conformément aux articles L. 2333-17 à L. 2333-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes peuvent établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseingnes.

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 6 janvier 2015, n° 13/01019
Confirmation

[…] Sur les tarifs appliqués, elle dit avoir appliqué ceux qui étaient prévus par le régime transitoire de l'article L2333-16 du code général des collectivités territoriales jusqu'en 2013, la SAS Transports Caillot ne prouvant pas que la commune se soit trompée dans le calcul des superficies. […] Ce décret n'est intervenu que le 11 mars 2013 et a créé les articles R2333-10 à 2333-17 du code général des collectivités territoriales qui définissent précisément la procédure relative au recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure et en particulier la procédure de taxation d'office.

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