Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 4 : Taxe sur les véhicules publicitaires
Article L2333-20 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 3
Charles-Ange Ginesy appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les modalités d'application de l'article L. 2333-20 du code général des collectivités territoriales qui ouvre la possibilité aux établissements présentant des caractéristiques de classement équivalentes aux hébergements classés, d'être assujettis à la taxe de séjour, aux mêmes tarifs que les hébergements classés.
Lire la suite…Conformément aux articles L. 2333-17 à L. 2333-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes peuvent établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseingnes.
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