Article L2333-20 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 50-939 1950-08-08 art. 3 par. G ecqc les véhicules terrestres Loi 50-939 1950-08-08 art. 3 par. I ecqc les véhicules terrestres Loi 50-939 1950-08-08 art. 3 par. K ecqc les véhicules terrestres

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les articles L. 2333-13 à L. 2333-16 sont applicables en matière de taxe sur les véhicules publicitaires.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 15 avril 2021

M. Charles-Ange Ginesy · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Charles-Ange Ginesy appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les modalités d'application de l'article L. 2333-20 du code général des collectivités territoriales qui ouvre la possibilité aux établissements présentant des caractéristiques de classement équivalentes aux hébergements classés, d'être assujettis à la taxe de séjour, aux mêmes tarifs que les hébergements classés.

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M. Goulard François · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

Conformément aux articles L. 2333-17 à L. 2333-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes peuvent établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseingnes.

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