Article L2333-24 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-84 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L233-84 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 2333-16.
Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2008, n° 0505825
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 2333-24 du code général des collectivités territoriales, « La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1 er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 2 novembre 2010, 09PA00978, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que selon l'article L. 2333-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1 er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable (…) ;

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