Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 8 : Versement destiné aux transports
Article L2333-64 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 55
Modifié par : LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 48 (VT)
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Commentaires • 118
article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 2531-2 du CGCT, qui, lorsqu'il est perçu par une collectivité qui exploite en régie directe son service de transport public de voyageurs, n'entretient aucun lien direct et immédiat avec le prix du service ; le versement par l'État de la compensation prévue […] mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie (C. énergie) pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du C. énergie, compensées par l'État ;
Lire la suite…Décisions • 403
[…] La Communauté Urbaine d'ARRAS, demanderesse à la tierce opposition, rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, en dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, […]
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[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales que les entreprises assujetties au versement transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé sur le territoire des communes ou communautés urbaines ayant atteint un certain seuil de population, sont tenues de payer des cotisations de Sécurité Sociale.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29.919, Inédit
[…] que, pour apprécier la légalité de cette délibération, les juges du fond doivent prendre en compte les circonstances de droit et de fait existant à la date de son adoption ; que l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a habilité les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, à instituer le versement de transport en application de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ; qu'en revanche, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 5722-7-1, qui ne comportent aucun effet rétroactif, […]
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