Article L2333-74 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 118

La commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L. 2333-69, au I de l'article L. 2333-70 et L. 2333-71.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 8 novembre 2014
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Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2019

Le tribunal administratif de Poitiers a répondu à deux questions expressément soulevées par le jugement de renvoi, d'une part celle de savoir si le caractère rétroactif des délibérations en cause les rendait illégales, d'autre part celle de savoir si la redevance a bien été calculée conformément aux dispositions de l'article L. 2333-74 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en fonction du service rendu. […]

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Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

La réglementation en matière de communication aux autorités organisatrices de transports urbains (AOTU) par les URSSAF de données liées au recouvrement du versement transport (VT) est prévue par l'article R. 2333-104-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Les articles L. 2333-70 et L. 2531-6 du CGCT, qui posent le principe du paiement à l'autorité organisatrice des transports urbains du produit du VT, […] etc.). Sont, par ailleurs, susceptibles de remboursement les indus de cotisations (entre autres, les erreurs d'assiette et de taux). […] (article L. 2333-74 du CGCT). […]

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M. Carraz Roland · Questions parlementaires · 2 août 1999

[…] les versements effectués : 1. - Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport collectif de tous leurs salariés, […] les demandes de remboursement doivent être adressées par les assujettis à l'autorité organisatrice de transport accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu par l'article L . 2333 - 74 du code général des collectivités territoriales

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