Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 15 : Taxe de balayage
Article L2333-97 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V)
I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code.
II.-Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
III.-La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
IV.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
V.-Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
VI.-Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.
Commentaires • 25
Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les conséquences de l'abrogation en 2015 de la taxe pluviale (ancien article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales), qui avait été instaurée en 2011 puis supprimée en raison d'un coût de collecte supérieur à son rendement.
Lire la suite…Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conséquences de l'abrogation en 2015 de la taxe pluviale (article L 2333-97 du code des collectivités territoriales), […] au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]
Contrairement au service public d'assainissement, considéré comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT), […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] cette compétence ne comprend pas la collecte et le traitement des eaux pluviales ; que les compétences « eaux usées » et « eaux pluviales » sont distinctes ; que l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales définit le service de l'assainissement comme le service chargé de la collecte et du traitement des eaux usées ; qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial ; qu'en revanche, l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 fait du service de collecte et de traitement des eaux pluviales un service public administratif ; […]
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[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 5216-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que la communauté d'agglomération est un établissement public administratif de coopération intercommunale, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; […] que de même le service de l'eau industriel et commercial assainit essentiellement les eaux « usées » visées par l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales qui sont celles souillées et rejetées par l'activité humaine, tandis qu'en vertu de l'article L 2333-97 du même code le traitement des eaux pluviales constitue un service public administratif ; […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 15 novembre 2017, 15NT02780, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes (… ) Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, […]
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La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes a fait du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une compétence distincte de la compétence « assainissement des eaux usées ». […]
Contrairement au service public d'assainissement, […] la taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines, qui pouvait être instituée sur le fondement de l'article L. 2333-97 du CGCT, a été abrogée par l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. […]
Ainsi, […]
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