Article L2334-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/12/2001
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Version30/12/2011
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Version31/12/2020
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des communes L234-6 b (partie), CODE DES COMMUNES. - art. L234-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 44

Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
Il est également majoré de la somme correspondant à l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts.
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
c) La taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 2333-76.
Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes, proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
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Commentaires40


M. Rémy Pointereau, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Il souligne que l'exonération par l'État d'impôts locaux (taxe foncière sur le bâti et non-bâti) sur ces propriétés (articles 1382 et 1394-6 du code général des impôts) entraîne une perte de fiscalité pour ces communes, […] les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, […] il en va notamment ainsi en ce qui concerne les emprises des armées, dès lors que la présence de logements accueillant des familles de militaires vient renforcer la population et donc l'activité économique des communes concernées […]

En outre, l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que le produit des impôts, […]

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Mme Jacqueline Eustache-Brinio, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 2 août 2018

La dotation nationale de péréquation (DNP) est calculée selon les dispositions prévues à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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Mme Jacqueline Eustache-Brinio, du group Les Républicains, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 19 avril 2018

La dotation nationale de péréquation (DNP) est calculée selon les dispositions prévues à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions24


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA01789, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune ne conteste pas avoir perçues à raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, […]

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  • Taxes foncières·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Propriété·
  • L'etat·
  • Militaire·
  • Impôts locaux·
  • Fonction publique·
  • Défense·
  • Budget

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA01784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'Etat doit, en application des dispositions précitées de l'article 1393, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, […] que le montant du préjudice subi est également susceptible d'être affecté par le montant inconnu des compensations que la commune ne conteste pas avoir perçues à raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, […]

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  • Défense·
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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4 ème chambre-formation à 5, 20 janvier 2009, 07MA02770, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, si à raison de l'exploitation lucrative de ces terrains et installations, l'Etat doit, en application des dispositions précitées des articles 1382-1° et 1393-2°, être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, l'éventuel préjudice subi par la commune requérante du fait de l'absence d'imposition n'est, […] même accordées à tort, par le biais de la dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux communes en application de l'article 7 de la loi n° 80-1102 du 31 décembre 1981 et par le biais de l'effort fiscal à destination des communes prévu par les articles L.2334-5 et L.2334-6 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, […]

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