Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales / Section 1 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 2 : Dotation forfaitaire
Article L2334-7 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi - art. 118 ()
Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.
Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.
En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
A compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent alinéa est ainsi calculé, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12 :
si l'évolution des ressources de la dotation globale de fonctionnement, en application de l'indexation prévue au premier alinéa de l'article L. 1613-1, résulte pour un tiers au moins de la progression du produit intérieur brut en volume, le comité des finances locales fixe le taux de progression de ces montants entre 50 p. 100 et 55 p. 100 du taux de progression de l'ensemble de ces ressources ;
dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.
En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes, calculée selon les modalités prévues ci-dessus, est majorée, d'une part, de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations, et, d'autre part, de 22 millions de francs, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette dernière compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. Les années suivantes, ces majorations évoluent selon les modalités définies aux sixième à huitième alinéas.
Article 118
A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l'article 10 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %.
Commentaires • 98
Décisions • 139
[…] Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, […] dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1999 : « (…) Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à cette commune en 2000, en 2001 et en 2002 est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux égal à 50 % du taux d'évolution de la population résultant des dispositions de l'article L. 2334-2. […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales : « III. – En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation (…) La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1 er janvier 2014. » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 février 2012, 10DA00544, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1998 susvisée : D. I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, […] compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement. /Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. /A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière. ; […] indexés selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7. ; […]
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[…] par une directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L . 1721, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables mentionnée à l'article L . 1024 du présent code ou un schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L . 44337 du code général des collectivités territoriales , les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article […]
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