Article L2335-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 71-588 1971-07-16 art. 13 3°

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 157 (V) JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.

Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le taux net de chacune des impositions directes locales mentionnées à l'article 1er de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, appliqué dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion, et, s'il est supérieur, le taux net moyen correspondant de chacune des contributions directes susvisées qui aurait été appliqué par la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total des produits des mêmes contributions mis en recouvrement par l'ensemble des communes fusionnées.

Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux douze treizièmes du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la commune préexistante considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est réduite chaque année d'un treizième et supprimée à partir de la treizième année.

Au cours d'une année quelconque de cette période de douze ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à 0,15 euro par habitant de ladite commune.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires4


Le Moniteur · 27 août 2004

M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 8 juillet 2002

La loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dont les dispositions modifiées sont aujourd'hui codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), définit le cadre juridique des fusions-associations. Deux modalités de fusion sont prévues par l'article L. 2113-1 du CGCT. […] Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion ». […] Pendant une période de cinq ans, les communes fusionnées bénéficient ainsi de l'aide de fonctionnement prévue à l'article L. 2335-4 du CGCT, destinée à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, […]

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M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

Afin d'encourager les communes au regroupement, la loi du 16 juillet 1971 relative aux fusions et regroupements de communes, dont les dispositions ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales, a prévu un dispositif d'aide financière aux communes fusionnées. Ainsi, conformément aux articles L. 2335-6 et L. 2335-8, les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations entreprises par les communes fusionnées à partir du 16 juillet 1971 sont majorées de 50 % pendant un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion. […] Par ailleurs, […]

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Décisions7


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22 octobre 2019, 17DA01392, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – les services de l'Etat ont commis une faute en omettant de signaler que, contrairement aux informations figurant dans les documents envoyés pour avis, la commune issue de la fusion ne pourrait bénéficier de l'aide de l'Etat prévue par les dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 19 juin 2013, 13DA00167, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203114 du 25 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision de 1 069 974 euros au titre de l'aide financière prévue par les dispositions de l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, pour l'année 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 ou, à titre subsidiaire, à compter du dépôt de la demande de première instance ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2011, n° 0711134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle repose uniquement sur l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel n'est pas applicable ; que le principe de la compensation à la commune des recettes fiscales découlant des exonérations du paiement de la taxe foncière accordées à certains contribuables, ici sur le fondement de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI), est posé par l'article L. 2335-3 du CGCT ; que si une disposition législative relative au principe de compensation par l'Etat de recettes fiscales ne contient aucune précision, la jurisprudence des cours en a déduit que cette compensation doit porter sur la totalité des produits de la taxe non appliquée ;

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