Article L2411-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L151-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 6

La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal.


Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime.


Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.


En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
4 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 15 octobre 2019

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : » I. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. […] article L. 821-2 du code de justice administrative qui lui permet de statuer lui-même en cas d'annulation, renvoyé au Conseil constitutionnel « la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, en tant que ces dispositions ne prévoient, avant que les biens d'une section de communes puissent être vendus, […]

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Décisions60


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2012, n° 1002851
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que les délibérations attaquées méconnaissent les droits de jouissance exclusifs des habitants des sections requérantes ; que la première délibération est entachée d'un vice de procédure ; que l'article L 2411-7 du code général des collectivités territoriales prévoit la consultation de la commission syndicale sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ; que la chasse est un fruit des biens de la section produits en nature, qui appartient à la section par droit d'accession en application des dispositions des articles 546 et suivants du code civil ; que la délibération ne mentionne pas les personnes concernées ; […]

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  • Chasse·
  • Associations·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Offre·
  • Section de commune·
  • Commission·
  • Prix·
  • Attribution·
  • Location

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, n° 1300541
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que cette décision du 9 octobre 2012 est entachée d'incompétence de son auteur, dès lors qu'en vertu de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales, il n'appartient pas à la commission syndicale d'une section de communes de décider des modalités de jouissance des biens sectionnaux dont les fruits sont perçus en nature ;

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  • Halles·
  • Section de commune·
  • Pâturage·
  • Terre agricole·
  • Conseil municipal·
  • Commission·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2013, n° 1003144
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur prévoit que « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L.2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. » ; que l'article L. 2411-7 du même code précise que : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section (…). » ;

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Ayant-droit·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Qualités·
  • Bail·
  • Maire·
  • Fins de non-recevoir·
  • Conseil municipal
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