Article L2411-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L151-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 4

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.


Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.


Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.


Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre.


Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.


En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.


Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.


Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.


Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.


Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
3 textes citent l'article

Commentaires17


M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 3 novembre 2020

Aux termes des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons de biens dans le cadre d'une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, […] sur pied ou coupé, constitue une activité économique soumise à la TVA. […] Au cas particulier, les sections de communes sont, par application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des personnes morales de droit public qui possèdent à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. […]

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blog.landot-avocats.net · 15 octobre 2019

[…] – le rapport de M. […] Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : » I. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune. […] article L. 821-2 du code de justice administrative qui lui permet de statuer lui-même en cas d'annulation, renvoyé au Conseil constitutionnel « la question de la conformité à la Constitution de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, en tant que ces dispositions ne prévoient, avant que les biens d'une section de communes puissent être vendus, […]

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Décisions182


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2012, n° 1002851
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03 08 03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L 2411-6 à L 2411-8, L 2411-11, L 2411-15, L 2411-18 et L 2412-1, par une commission syndicale et par son président » ; qu'aux termes de l'article L 2411-7 : « La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du profit de la vente au profit de la section. (…) »

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, n° 1300541
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY00283, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que, s'agissant de la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET, il n'est pas démontré que, conformément au 5 e et 6 e alinéas de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, les intéressés ont été autorisés par le représentant de l'Etat à exercer l'action au nom de la section de commune ; qu'en tout état de cause, la qualité de propriétaire invoquée par cette dernière ne saurait, […]

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