Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 4
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice.
Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre.
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.
En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.
Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de l'Etat dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice.
Aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : » I. […] la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L. 2411-14, ainsi qu'aux articles L.2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans les cas prévus au II de l'article L. 2411-7, L. 2411-11, L. 2412-2, L. 2411-15 et L. 2411-18 « . […] Aux termes du I de l'article L. 2411-6 du même code : » I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, […]
Lire la suite…Sur le fondement de l'article L. 2411-16 du CGCT, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à convoquer les électeurs de la section pour qu'ils se prononcent sur cette vente. […] Par mémoire distinct, ils ont soulevé plusieurs QPC portant sur les articles L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-6, L. 2411-7, L. 2411-8 et L. 2411-16 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] L 2411-8 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'aux termes de l'article L.2411 -1 du code général des collectivités territoriales : « Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. / La section de commune a la personnalité juridique. » ; […] dans les cas prévus aux articles L. 2411 -6 à L. 2411-8 , […] L. 2411 -18 et L . 2412-1, […] qu'aux termes de l'article L.2411-8 […]
[…] Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. » ; que selon l'article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, […]
[…] que ces jugements ont été ainsi émis à l'encontre de la commune et non des sections ; que par application combinée des articles L.2211-2, L.2411-5 et L2411-8 du code général des collectivités territoriales et sous réserve que le défaut de constitution d'une commission syndicale résulte de l'une des causes prévues par la loi, […] — Il n'a pas méconnu les dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, en particulier celles de l'article L.2411-8 ; […] qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. / Le président de la commission syndicale, […]
Aux termes des articles 256 et 256 A du code général des impôts (CGI), sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante des livraisons de biens dans le cadre d'une activité économique, […] les sections de communes sont, par application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Il résulte également du 4° du I de l'article L. 2411-6 et de l'article L. 2411-8 du CGCT que les sections de communes sont représentées en justice en leur nom propre et non au nom de la commune. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2411-1 précité ainsi que de l'article L. 2412-1 du CGCT, les sections de communes possèdent, d'une part, […]
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