Article L2411-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version14/07/2010
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L151-13 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L151-13 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 2113-5, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2012, n° 1203365
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — Le préfet des Alpes de Haute-Provence a convoqué le 27 avril 2012 les électeurs de la commission syndicale de Tournoux pour les élections du 13 mai 2012 ; il a annexé à son arrêté la liste des électeurs de la section de Tournoux, telle que proposée par le maire de Saint-Paul sur Ubaye en application de l'article L. 2411-13 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Électeur·
  • Vote·
  • Section de commune·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Conseil municipal·
  • Liste électorale·
  • Collectivités territoriales

2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16LY00012, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – le détournement de procédure est établi en raison du prix d'acquisition à 0,074 euros par m² alors que l'évaluation des domaines avait fixé ce prix à hauteur de 3 euros par m² et alors que la commune s'est dispensée de l'arrêté préfectoral de transfert exigé par les dispositions des articles L. 2411-11 à L. 2411-13 du code général des collectivités territoriales et en mettant en oeuvre la procédure dérogatoire de l'article L. 2411-16 du même code.

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  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Électeur·
  • Délibération·
  • Section de commune·
  • Conseil municipal·
  • Maire·
  • Justice administrative
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