Article L2421-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 67-6 1967-01-03 art. 5 al. 5

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans les cas prévus aux articles L. 2421-8 et L. 2421-9, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 2421-6 ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation.
Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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