Article L2421-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 67-6 1967-01-03 art. 9 al. 2

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article L. 2421-14 peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.
Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 2421-6, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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